En vig.: 2018-09-13
22. L’administrateur doit agir avec courtoisie et respect dans ses relations avec les employés de l’ordre.
Il ne peut s’adresser à un employé de l’ordre pour lui donner des instructions, s’ingérer dans son travail ou obtenir des renseignements confidentiels, à moins d’agir à l’intérieur du mandat d’un comité dont il est le président et d’y être expressément autorisé par le Conseil d’administration.
Le deuxième alinéa n’a toutefois pas pour effet d’empêcher le président de l’ordre d’exercer une fonction prévue au Code des professions (chapitre C-26) ou, le cas échéant, à la loi constituant l’ordre, ou de requérir des informations dans la mesure prévue au quatrième alinéa de l’article 80 de ce code.
1168-2018D. 1168-2018, a. 22.